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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET DES MINEURS

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Pourquoi la protection juridique des majeurs et des mineurs

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Principe

Dans son article 490 le Code civil énonce « que peuvent faire l’objet d’un des trois régimes de protection, les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées, et ce de façon habituelle ». Dans son article 488, alinéa 3, il énonce que « Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales ». Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968  (Réformée par la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - NOR :JUSW0600126l (Version consolidée au 24 décembre 2010) et
la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Deux groupes se dégagent de ces textes 

  1. Le premier groupe concerne les personnes dont les facultés mentales sont gravement altérées de façon habituelle ou momentanée. Il s’agit d’individus qui, du fait de leurs facultés personnelles altérées, se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts. (art. 488, alinéa 1 du Code civil). Il peut s’agir de personnes présentant une altération des facultés mentales, liée notamment à un affaiblissement dû à l’âge, à une infirmité ou un handicap, mais aussi à une altération corporelle suite à un accident ou une maladie. Même si l’individu est sain d’esprit, cette altération est retenue dès lors que son handicap l’empêche d’exprimer sa volonté. (art. 490, alinéa 2 du Code civil). Toute altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
  2.  Le deuxième groupe (dans l’application de la loi du 3 janvier 1968) concerne les personnes qui, par leur prodigalité, leur intempérance ou leur oisiveté, s’exposent à tomber dans le besoin ou peuvent compromettre l’exécution de leurs obligations familiales (art. 488, alinéa 2 du Code civil).

Régimes de protection prévus par le Code civil :

  • La sauvegarde de justice. Elle peut, soit cesser rapidement, dès que l’intéressé retrouve ses pleines facultés, soit s’ouvrir sur l’un des régimes qui suivent.
  • La curatelle : mesure de conseil et d’assistance. Elle peut être plus ou moins étendue, voire quelque fois réduite ou aggravée, en fonction de l’état du majeur (curatelle renforcée ou aggravée). 
  • La tutelle est une mesure de représentation qui peut se décliner en :
    • tutelle complète avec conseil de famille ;
    • administration légale sous contrôle judiciaire, exercé par un parent ou un proche du majeur ;
    • gérance de tutelle, exercée par un tiers inscrit sur la liste du procureur de la République ; ce tiers peut différemment être une personne physique ou une personne morale
  • La tutelle des mineurs est une mesure de protection et de représentation juridique  prononcée par le juge des tutelles (Tribunal d’instance). Un tuteur est nommé, en remplacement des parents, pour prendre soin du mineur et assurer la gestion et la conservation de son patrimoine éventuel. 

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