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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH/ACTP)

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Ressources retenues et PCH

Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l’alinéa Art. L. 245-6.de la loi no 2005-102 du 11 février 2005: 

  • Les revenus d’activité du bénéficiaire, 
  • Les revenues d’activité du conjoint, concubins, PACS, aidant familial vivant au foyer, parents lorsque la personne vit à leur domicile,
  •  Les indemnités servies au titre des accidents du travail, 
  • Les revenues de remplacement dont la liste est inscrite par décret :
    * Avantages vieillesse ou d’invalidité,
    * Allocations pour les travailleurs privés d’emploi,
    * Allocation de cessation anticipée d’activité,
    * Indemnité de maladie,
    * Indemnité pour maternité,
    * Indemnité pour maladie professionnelle,
    * Indemnité pour pension alimentaire,
    * Bourse d’étudiant,
    * Rentes viagères mentionnées au 2o du I de l’article 199 septies du code général des impôts, lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;  
  • Certaines prestations sociales dont la liste est inscrite par décret :
    * Prestation familiale,
    * Allocation logement et aide personnalisé au logement,
    * RMI,
    * Rente ou indemnité  en capital pour la victime ou ses ayant droit,
    * Prestation en nature au titre de l’assurance maladie,
    * Prestation en nature au titre de Accident du travail,
    * Prestation en nature au titre de décès
    Donne lieu à prise en compte 
  • Les prestations en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne,( Art. D. 245-43) montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.

L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.« Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. « Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. « La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources. (Art. L. 245-7)

La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant  de l’article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l’élément de la prestation relevant de l’article L. 245-3 lui soit versé directement.(Art. L. 245-8)