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ARRÊTS DE TRAVAIL OU INDEMNITÉS JOURNALIERES

Les assurés du régime général des salariés peuvent bénéficier d' indemnités journalières (I.J.) Pour les fonctionnaires, veuillez vous reporter au site du Ministère de la Fonction Publique. Ces indemnités journalières compensent une incapacité temporaire de travail qui peut rentrer dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la maladie ou de l'accident de droit commun ou de la maternité Seuls les arrêts de travail dans le cadre de la maladie et de l'accident de droit commun sont présentés ici.

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Le décret en application des dispositions de la LFSS 2019 sur le temps partiel thérapeutique

le décrêt d'application sur le temps de travail partiel a été modifié:

Article L1225-62

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

Article R323-1

  1. le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
  2. la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
  3. la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
  4. le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Article R323-2

Article R323-3

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

 le décret