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Les auxiliaires de vie

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Le diplôme d'auxiliaire de vie sociale est créé

Deux textes créent le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, le décret 2002-410 du 26 mars 2002 (J.O. du 280302) et l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'auxiliaire de vie sociale.

L'annexe de l'arrêté définissant le référentiel professionnel de la profession est découvert à la fin de l'arrêté précédent publié sur le Bulletin officiel du Ministère de la santé 2002/14.

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L'auxiliaire de vie sociale

Les logiques d'intervention et les missions

L'allègement des formations

L'accès à la formation

Les principes directeurs de son intervention

Comment la financer ?

La formation et la certification

Les référentiels d'activités

Où s'adresser ?

Le champ de l'intervention : l'aide à domicile

La validation automatique des diplômes

Les textes

En pratique, l'essentiel  de l'arrêté  du 26 Mars 2002 et de ses annexes ci-dessous :

L'auxiliaire de vie sociale

La dénomination « auxiliaire de vie sociale » désigne les professionnels identifiés aujourd'hui notamment sous le vocable, aide à domicile, aide ménagère, auxiliaire de vie, auxiliaire familiale et exerçant les fonctions telles que définies dans le référentiel professionnel.

Le diplôme est définit comme " une attestation des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne".

Vous trouverez ci-dessous l'essentiel du texte de l'arrêté et de son annexe

L'accès à  la formation

Art. 1er. - Sont dispensés de la vérification des pré-requis les candidats titulaires des diplômes, certificats ou titres suivants :
- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
- brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » ;
- brevet d'études professionnelles agricoles, option services, spécialité service aux personnes ;
- brevet d'études professionnelles agricoles, option économie familiale et rurale ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole « services en milieu rural » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole et para-agricole « employé d'entreprise agricole », option employé(e) familial(e) ;
- diplôme professionnel d'aide-soignant ;
- diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
- certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « employé technique de collectivité » ;
- titre d'assistant de vie ;
- titre d'employé familial polyvalent ;
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien.

Art. 2. - Les établissements de formation adressent, au moins un mois avant la date de vérification des pré-requis, copie des sujets des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser la tenue de ces épreuves pour non-respect de la procédure de transmission.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut demander à l'établissement de formation, dans un délai de quinze jours, une modification des sujets ou le report de la vérification.

Art. 3. - Les épreuves de vérification des pré-requis comprennent :
1. Un questionnaire d'actualité. Le candidat doit répondre en une heure trente à huit questions simples orientées sur les problèmes sociaux.
2. Un entretien avec le jury.
Chaque épreuve est notée sur vingt points avec compensation des notes entre les deux épreuves. La note finale est attribuée sur vingt points.

Art. 4. - Les titulaires du brevet des collèges ou d'un brevet d'études de premier cycle ainsi que les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat homologué au moins au niveau V, autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, sont dispensés de l'épreuve écrite de vérification des pré-requis.
Les personnes titulaires d'une attestation de formation d'assistante ou assistant maternel, d'un certificat de compétences professionnelles « Assister une personne dépendante ou âgée » ou « Assurer la garde active des enfants et des bébés à leur domicile », d'un certificat de qualification professionnelle de la FEPEM ainsi que les personnes en fonction, depuis au moins trois ans, dans l'aide à domicile sont dispensées de l'épreuve orale de vérification des pré-requis.

Art. 5. - La liste des candidats admis à la vérification des pré-requis est transmise par l'établissement de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en formation. La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 6. - Les candidats ayant réussi aux épreuves de vérification des pré-requis peuvent bénéficier d'un report pour l'entrée en formation pour une année maximum. L'établissement de formation en informe par écrit le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


La formation et la certification    haut de page

Art. 7. - La formation en alternance est organisée sous forme modulaire sur une période de 9 à 36 mois.
Elle vise à préparer au métier d'auxiliaire de vie sociale tel que défini dans le référentiel professionnel détaillé en annexe I du présent arrêté.
La formation est composée de 500 heures de formation théorique et de 560 heures (quatre mois) de stages.

Art. 8. - Les enseignements théoriques se décomposent en unités de formation et modules suivants :
Unité de formation 1 : les bénéficiaires de l'intervention (126 heures) :
Module 1 : connaissance des publics (63 heures) ;
Module 2 : pathologies, processus invalidants (63 heures).
Unité de formation 2 : accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (77 heures) :
Module 3 : ergonomie (28 heures) ;
Module 4 : santé et hygiène (49 heures).
Unité de formation 3 : accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (84 heures) :
Module 5 : alimentation, repas (42 heures) ;
Module 6 : entretien du linge et du cadre de vie (42 heures).
Unité de formation 4 : accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (63 heures) :
Module 7 : action sociale et ses acteurs (28 heures) ;
Module 8 : animation et vie quotidienne (35 heures).
Unité de formation 5 : méthodologies d'intervention (133 heures) :
Module 9 : exercice professionnel, responsabilité et déontologie (35 heures) ;
Module 10 : mise en oeuvre de l'intervention (49 heures) ;
Module 11 : communication, liaison et relation d'aide (49 heures).
Le contenu de la formation et les indicateurs d'évaluation sont détaillés en annexe II du présent arrêté.

Art. 9. - Les stages comprennent :
- un stage professionnel d'une durée de trois mois, soit 420 heures ;
- un ou deux stages de découverte. L'ensemble des stages de découverte est d'une durée d'un mois, soit 140 heures.
Les stages se déroulent sous la conduite d'un tuteur qualifié.
Les stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du tuteur et les modalités d'organisation du tutorat.

Art. 10. - Le diplôme est obtenu après validation de l'ensemble des modules de formation. Un module est validé par l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 soit par compensation des notes à l'intérieur de chaque unité de formation. L'unité de formation 5 doit être validée dans sa globalité.
Les modalités de validation sont détaillées en annexe III du présent arrêté.
Les candidats ayant échoué à une ou plusieurs épreuves peuvent se représenter aux trois sessions suivantes.
Un tableau figurant en annexe IV du présent arrêté définit les validations automatiques de modules pour les titulaires de certains diplômes, certificats et titres. Ces validations donnent droit aux allégements de formation correspondants. Des allégements de formation complémentaires peuvent être accordés.

Art. 11. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales nomme le jury, composé à parité de formateurs et de représentants du secteur professionnel dont au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales mention complémentaire aide à domicile. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Art. 12. - Le responsable de l'encadrement pédagogique est un formateur titulaire d'un diplôme en travail social sauf dérogation accordée, en fonction de l'expérience professionnelle dans le secteur social du formateur, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il doit en outre justifier d'une expérience en pédagogie et disposer d'une expérience minimale de trois ans dans la formation des adultes.
Il est chargé de la mise en oeuvre du projet de formation en coordination avec les différents intervenants et des relations entre l'établissement de formation et le terrain professionnel.
La commission pédagogique est composée du responsable du projet de formation, des formateurs, de représentants du secteur professionnel, des stagiaires et des personnes qualifiées. Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition de l'établissement de formation.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est membre de droit.
La commission donne son avis sur le projet de formation, elle veille au bon déroulement de cette formation, elle fait des propositions pour une meilleure adaptation de la formation aux besoins des bénéficiaires de l'aide à domicile.

Art. 13. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ainsi que les titulaires du diplôme professionnel d'aide soignant peuvent demander au directeur régional des affaires sanitaires et sociales une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sous réserve de 800 heures d'expérience dans l'aide à domicile sur au moins 6 mois et la validation de l'unité de formation 5 du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

Art. 14. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et les titulaires de la mention complémentaire aide à domicile du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » peuvent demander une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le champ de l'intervention : l'aide à domicile

Le champ de l'aide à domicile,  se caractérise par une intervention auprès des personnes à leur domicile ou à partir du domicile dans la continuité du service.
Le domicile, lieu de l'intervention, est la résidence privative des personnes aidées, principale ou secondaire, habituelle ou temporaire.
L'intervention à domicile vise à répondre à un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés passagères dû à l'âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales.
Elle s'adresse à ce titre aux familles, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades et aux personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne des familles, le maintien à domicile, la préservation et la restauration de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre les exclusions.
L'intervention à domicile est un accompagnement et un soutien des personnes dans leur vie quotidienne : actes essentiels, activités de la vie ordinaire et activités sociales.

Les logiques d'intervention et les missions        haut de page

L'auxiliaire de vie sociale a une fonction sociale et s'inscrit au premier niveau d'une filière professionnelle.
Il concourt au maintien à domicile d'une personne en situation de besoin d'aide dans le respect de ses choix de vie, dans l'objectif de maintenir et/ou restaurer et/ou stimuler son autonomie.
En fonction des potentialités et des incapacités constatées de la personne en situation de besoin d'aide, il décline ses fonctions selon deux logiques d'intervention :

L'auxiliaire de vie sociale développe des compétences techniques et relationnelles pour :

Les principes directeurs de son intervention


Une intervention globale et individualisée

L'auxiliaire de vie sociale :

La dimension éthique, déontologique et relationnelle

Le domicile est un lieu privé qui abrite l'existence familiale et intime des personnes aidées. Les interventions à domicile font coexister l'espace privé de ces personnes et l'espace de travail, ce qui implique un positionnement éthique et déontologique de l'intervenant.


L'auxiliaire de vie sociale :

Une inscription dans un réseau de services et d'intervenants

L'auxiliaire de vie sociale :

Fin de l'arrêté et de ses annexes.

Comment la financer ?                    haut de page

marque de paragraphe Percevoir l'allocation compensatrice tierce personne si vous êtes âgés de moins de 60 ans
marque de paragraphe Relever de la prestation spécifique dépendance au delà de 60 ans ou depuis le 01/02/02 de l'allocation personnalisée à l'autonomie.
marque de paragraphe Ou bénéficier de la majoration tierce personne d'un régime de sécurité sociale (en principe accordée avant l'âge de 65 ans)
marque de paragraphe Chez l'enfant bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale (AES) et d'un de ses compléments.

Ces services bénéficient de subventions du Ministère des Affaires sociales mais une participation financière reste toujours à la personne handicapée.

voir aussi aide à domicile et exonération de la part patronale des cotisations sociales

Où s'adresser ?

marque de paragraphe Au centre communal d'action sociale de votre mairie, tout savoir sur les centres d'action sociale et leur union nationale

marque de paragraphe Auprès des associations d'aides à domicile ou

Serveurs minitel : 3615 AUDOMICILE ou 3614 HANDITEL ou sur le net handitel ou l'ADMR

Les textes

Le plan triennal en faveur des personnes handicapées annoncé par le Premier Ministre prévoit un renforcement des budgets de formation et une augmentation des effectifs des auxiliaires de vie.

Circulaire DGAS/3 A n° 2001-117 du 26 février 2001 relative à la répartition des nouveaux postes d'auxiliaires de vie.

L'arrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile est abrogé.

Deux textes créent le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, le décret 2002-410 du 26 mars 2002 (J.O. du 280302) et l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'auxiliaire de vie sociale.

L'annexe de l'arrêté définissant le référentiel professionnel de la profession est découvert à la fin de l'arrêté précédent publié sur le Bulletin officiel du Ministère de la santé 2002/14.

 

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