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Elle a pour objet d'aider les personnes ou les parents qui assurent la charge d'enfants handicapés sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources.
Éventuellement, un complément d'allocation peut s'ajouter si l'importance du handicap de l'enfant justifie l'aide d'une tierce personne ou des dépenses particulièrement coûteuses.
Elle est versée par la caisse d'allocations familiales après décision de la Commission départementale d'éducation spéciale (C.D.E.S.)
Conditions d'attribution
Les 6 compléments d'AES
Les démarches
Recours en cas de rejet
Assurance vieillesse, forfait journalier hospitalier
Les textes de référence
Trois
textes viennent de transformer l'attribution des compléments d'allocation
d'éducation spéciale :
Les décrets 2002-421 et 2002-422 relatifs à la création de 6 catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale et l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément d'AES (Journal Officiel du 30 mars 2002)
L'arrêté du 24 avril 2002 (J.0. du 2 mai 2002) décrit un guide national d'évaluation servant de référence à chaque CDES pour l'attribution d'un des six nouveaux compléments. voir ci-dessous
Il faut résider en France métropolitaine ou dans un département d'outremer.
Il faut justifier de la charge effective et permanente de l'enfant. Cette condition est considérée comme réalisée si l'enfant placé en externat ou semi-internat dans un établissement d'éducation spéciale ou dans une famille d'accueil, revient en fin de semaine au foyer et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien.
L'enfant handicapé dont vous avez la charge doit avoir moins de 20 ans (voir plus loin)
Il doit être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% selon le guide barème pour l'appréciation du taux d'incapacité des handicapés (annexe du décret N° 93 - 1216 du 04/11/93) .
Sinon comprise entre 50% et 80%
-s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale ou
-s'il a recours, conformément à la décision de la C.D.E.S., à une éducation spéciale, à une rééducation ou des soins à pratiquer au titre de l'éducation spéciale, dispensés notamment en établissements de soins, en établissement scolaire ordinaire, par un service de soins à domicile ou en cure ambulatoire.
Fait essentiel : il n'y a pas de plafond de ressources pour l'obtention de l'A.E.S.
La perception de l'allocation d'éducation spéciale de base est compatible
avec l'attribution de l'allocation de présence parentale.
Ne peuvent pas bénéficier de l'A.E.S.
Les jeunes handicapés de moins de 20 ans qui n'ouvrent pas droit aux prestations familiales, ( ils peuvent alors prétendre à l'allocation aux adultes handicapés) :
-ceux dont la rémunération est supérieure à 55% du S.M.I.C ( l'allocation d'éducation spéciale peut se cumuler avec une rémunération versée au jeune handicapé apprenti ou salarié si cette rémunération est inférieure à 55 % du
SMIC)
-ou se mariant ou vivant maritalement
-ou percevant une prestation familiale, l'aide personnalisée au logement ou l'allocation logement à caractère social.
-ou vivant seuls ou en foyer et ne pouvant être rattachés à un allocataire qui en assume la charge.
L'enfant placé en internat avec prise en charge totale des frais de séjour
par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale. Dans ce cas, l'allocation ne vous sera versée que lors des périodes où l'enfant revient à votre charge (congés, week end).
en
cas de l'hospitalisation de l'enfant dans un établissement de santé ![]()
Le versement de l'AES ou de son complément est désormais possible pendant les deux premiers mois de l'hospitalisation. Au delà, le versement peut être suspendu, selon des modalités fixés, comme ce qui est prévu en cas de placement en internat :
"Pour l'appréciation du droit à
l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation
dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat
dans un établissement d'éducation spéciale à compter du premier jour du
troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf
si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents
une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la
renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée
ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour
l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de
l'éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu".
Au montant de l'allocation d'éducation spéciale : AES , peut venir s'ajouter dans certaines conditions
un des 6 compléments suivants :
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale,
l'enfant handicapé est classé, par la commission de l'éducation spéciale, au
moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories
prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu
à est appréciée par la commission de l'éducation spéciale au regard
de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur
justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité
professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à
exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
:
est classé dans le première catégorie l'enfant
dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales
ou supérieures à
AES1
Le montant du complément de première catégorie est de : AES1MONTANT
est classé en deuxième catégorie l'enfant
dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une
activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne
des dépenses égales ou supérieures à
AES2
.
Le montant du complément de deuxième catégorie est de : AES2MONTANT
est classé en troisième catégorie, l'enfant dont
le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à
temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps
plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant
une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à
temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps
plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une
durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne
d'autres dépenses égales ou supérieures à
AES3TP
.
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures
à AES3
Le montant du complément de troisième catégorie est de : AES3MONTANT
est classé en quatrième catégorie, l'enfant
dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle
ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une
activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et,
d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à
AES4TP1
;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité
professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une
activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et,
d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à
AES4TP2
;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures
à AES4
.
Le montant du complément de quatrième catégorie est de : AES4MONTANT
est classé en cinquième catégorie, l'enfant dont
le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité
professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps
plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à
AES5
.
Le montant du complément de cinquième catégorie est de : AES5MONTANT
est classé en sixième catégorie,
l'enfant
dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune
activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes
permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas
notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par
un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de
surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté,
en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des
heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article , l'activité à temps plein doit être
entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à
la durée équivalente du travail.
Le montant du complément de sixième catégorie est de : AES6MTP .
De plus, une procédure de contrôle et de sanction de l'effectivité du recours à une tierce personne est organisée par l'organisme débiteur (Caisse d'allocations familiales ou MSA).
Pour décider de l'attribution d'un des compléments d'aes, la cdes se réfère à un guide
Ce
guide se propose de donner aux CDES un outil méthodologique commun
d'analyse des éléments nécessaires à l'appréciation :
- du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité de
recours à une tierce personne ;
- du lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité des dépenses
supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en assument la
charge.
La CDES s'appuiera pour ce faire sur :
- d'une part, le certificat médical fourni en appui de toute demande
d'allocation d'éducation spéciale, accompagné éventuellement d'éléments
complémentaires (résultats d'examens, comptes rendus d'hospitalisation ou
de consultation) ;
- d'autre part, le questionnaire dont le modèle figure en annexe au présent
texte, et qui sera obligatoirement renseigné par la famille et accompagné
des justificatifs correspondants.
Il comporte trois chapitres qui seront utilisés concomitamment pour repérer et prendre en compte les éléments nécessaires à la décision. Un quatrième chapitre est consacré aux règles applicables lorsque le jeune est accueilli en internat.
La référence à un enfant du même âge sans déficience
Les éléments de cette autonomie sont appréciés en référence aux items classiques servant à repérer les principales incapacités, que l'on retrouve dans le certificat médical utilisé en CDES. Ils sont rappelés dans le tableau ci-dessous :
Se repérer dans le temps, les moments de la journée, les lieux.
Communiquer oralement.
Se comporter de façon logique et sensée.
Se lever/se coucher ou passer du lit au fauteuil/fauteuil au lit.
Se déplacer à l'intérieur : marche ou fauteuil roulant.
Se déplacer à l'extérieur.
Utiliser les transports en commun non spécialisés.
Boire et manger.
S'habiller et se déshabiller.
Faire sa toilette.
Contrôler l'excrétion urinaire.
Contrôler l'excrétion fécale.
Leur appréciation est complétée :
- par la prise en compte de la progression de son autonomie psychique et sociale (maîtriser des émotions, accepter les contraintes, établir et développer des relations sociales...) ;
- par une prise en compte des contraintes spécifiques d'éducation engendrées par la situation de handicap et les mesures mises en oeuvre pour réduire au maximum le désavantage présent ou futur ;
- par une prise en compte de l'importance des soins, qui, sans condamner l'autonomie psychomotrice ou mentale, est susceptible d'imposer des contraintes personnelles ou familiales quotidiennes sévères ;
- par une approche globale de la participation de l'enfant ou du jeune à la vie sociale considérée comme habituelle pour son âge dans notre société.
A cet effet, il est nécessaire de faire référence aux grandes étapes du développement habituel d'un enfant , décrit au travers de 5 classes d'âge :
De 0 à 18 mois : période de dépendance totale à l'adulte
De 18 mois à 3 ans : l'acquisition des premières autonomies individuelles
De 3 à 7 ans : apprentissage des premières autonomies sociales
De 7 à 10-12 ans : vers une autonomie personnelle complète
L'adolescence (l'âge de début - et de fin - de cette période est variable d'une personne à l'autre).
Détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant
La nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités :
l'aide directe aux actes de la vie quotidienne
l'accompagnement lors de soins
la mise en oeuvre de soins par la famille ou le jeune lui-même
les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en oeuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel de l'enfant ;par contre, les aides prises en charge par la collectivité (auxiliaires de vie scolaire par exemple) ne doivent pas être prises en compte.
la surveillance du jeune en dehors des heures d'accueil en établissement ordinaire ou spécialisé.
C'est la conjugaison de la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d'attribution du 6e complément, réservé - en raison de son niveau - à des situations excédant largement les conditions d'attribution du 4e ou du 5e complément. Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l'exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
La
condition de permanence est réputée ne pas être remplie lorsque le jeune est
accueilli par un établissement médico-éducatif en externat ou semi-internat
plus de deux journées par semaine.
Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul
hebdomadaire total des heures de prise en charge aboutissant à l'équivalent de
deux journées de prise en charge, soit au total 16 heures.
Les frais liés au handicap
La CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet
individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide
sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées
par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont
ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de
l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense
n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au
handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES.
Ils sont regroupés en 6 grandes catégories non limitatives :
-Les aides techniques et les aménagements du logement
-Les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...)
-Le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.
-Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence,
-Les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires
-Une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...).
Pour plus de détails : référez vous à L'arrêté
du 24 avril 2002 (J.0. du 2 mai 2002).
Rappelons que L'attribution ou la perception d'un complément d'AES est incompatible avec la perception de l'allocation de présence parentale .
La mise en place de la réforme des compléments d'AES, à compter du 01/04/2002, impose à la CDES le réexamen anticipé de tous les droits à complément déjà ouverts, même en l'absence de demande des familles. En attendant sa décision, l'ancienne allocation est maintenue.
La demande doit être faite à la caisse d'allocations familiales qui la transmettra à la commission d'éducation spéciale (C.D.E.S.).
Vous pouvez télécharger le formulaire de demande sur le serveur de la CAF et l'imprimer
Elle doit comporter :
un certificat médical détaillé sous pli fermé détaillant l'infirmité, la nature des soins, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant, mentionnant au besoin l'avis du médecin sur l'aide nécessaire d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie
une déclaration du demandeur attestant que l'enfant
est admis ou non dans un établissement d'éducation spéciale, avec éventuellement placement en internat.
bénéficie on non de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
Cette déclaration précise si les frais de séjour ou de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale.
en cas de demande d'un complément d'aes, un questionnaire
est désormais obligatoire permettant à l'équipe technique de la CDES d'avoir "une approche globale de la situation et des besoins spécifiques de l'enfant".
A réception de la demande la CAF, celle-ci n'a pas l'obligation de délivrer un accusé de réception ; elle vérifie les conditions administratives d'attribution de l'AES : résidence,charge effective, âge et ressources de l'enfant...
si elles ne sont pas remplies, elle notifie au demandeur le rejet de sa demande avec l'indication des voies de recours.
si la CAF garde le silence pendant plus de 6 mois, la demande est réputée rejetée.
La CDES :
A réception du dossier transmis par la CAF, l'équipe technique de la CDES :
peut prendre contact avec la personne ayant l'enfant à charge et lui
demander des renseignements complémentaires
peut au besoin, prendre des avis médicaux pour lui permettre de mieux
apprécier le taux d'incapacité permanente.
Son instruction terminée, elle transmet son dossier à la commission plénière de la CDES, qui
du pourcentage du taux d'incapacité permanente de l'enfant selon le
barème de 1993 (voir plus haut)
de l'attribution d'un des 6 compléments d'aes.
de la durée d'attribution des prestations, en principe entre un et cinq
ans - si la CDES a préconisé des mesures particulières dans l'intérêt de
l'enfant, elle doit prévoir un réexament du droit à la prestation dans un
délai de 2 ans. Sans attendre la fin de la période d'attribution, le
bénéficiaire, peut, en cas d'aggravation, demander une révision de la
prestation.
La CDES informe la CAF de sa décision ; celle-ci va alors la notifier au
demandeur.
Le versement
L'AES est attribuée à compter du premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande.
Elle cesse d'être versée à l'échéance prévue par la CDES : 6 mois avant cette échéance, la CAF doit informer la famille que va cesser le droit à l'AES et qu'une nouvelle demande d'AES ou une demande d'allocation pour adultes handicapés (aah)(principalement à l'âge de 20 ans ou si à partir de 16 ans, l'enfant perçoit plus de 55% du SMIC) doit être formulée.
Le versement cesse également lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, éventuellement après audition de cette personne sur sa demande.
Il cesse quand l'enfant ouvrant droit à l'AES n'est plus à charge de l'allocataire.
Les enfants placés en internat, et dont les frais de séjour sont intégralement prise en charge par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'AES, sauf pendant les périodes de suspension de cette prise en charge, ou de retour au foyer au cours desquelles, les parents assurent à nouveau la charge de leur enfant handicapé. L'allocation est suspendue à compter de l'admission en internat.
De même, l'hospitalisation de l'enfant dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 2 mois est assimilée à un placement en internat pour l'attribution de l'AES et d'un de ses compléments. (même dans ce cas, si des contraintes particulières persistent pour les parents, l'allocation peut être maintenue...).
Le versement de l'AES et de son complément éventuel est versé mensuellement ; cependant, si l'allocation est seulement due pour les retours au foyer familial, pour le weed end ou les vacances chez un enfant placé en internat, l'AES et son complément sont versés en une seule fois à la fin de l'année scolaire.
Le cumul d'un complément d'AES n'étant pas possible avec l'allocation de présence parentale (APP), la prestation la plus favorable à l'allocataire est retenue : APP + AES de base ou AES + complément d'AES.
Les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit à un complément d'aes bénéficient d'une exonération totale des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile liée à cet enfant (article L241 10 du code de la sécurité sociale).
L'AES est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation, la formation, en particulier dans les établissements d'éducation spéciale....
Deux possibilités :
En cas de contentieux concernant les conditions administratives d'attribution appréciées par la CAF, la procédure est celle du contentieux général de la sécurité sociale :
commission de recours amiable de la sécurité sociale (CRA), dans les 2 mois
de la notification du rejet par la CAF - le silence gardé par la CRA pendant
une période de 2 mois équivaut à un rejet. En cas de notification de rejet ou
de silence de la CRA, le contentieux peut être porté devant :
le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) : la décision de
celui-ci peut être contestée à son tour devant la Cour d'appel sociale, qui
peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (Cour de Cassation)
En cas de contentieux d'ordre médical,(désaccord sur le rejet de l'aes, ou d'un complément) le contentieux technique comporte deux niveaux :
Le recours gracieux devant la commission elle-même pour un nouvel examen dans le mois de la notification
ou d'emblée devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) dans les 2 mois de la notification.
En appel, l'affaire est portée devant la Cour nationale de l'incapacité dans
le mois de la notification du TCI.
Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de la personne ou de l'un des membres d'un couple à condition : (article L381-1 du code de la sécurité sociale)
d'avoir la charge d'un enfant handicapé de moins de 20 ans non admis dans un internat, dont l'incapacité est au moins égale à 80%. ( ne pas déjà cotiser à une régime de retraite en raison d'une autre activité)
Cette affiliation gratuite est poursuivie quand l'enfant handicapé devient adulte (au delà de 20 ans) à condition que le maintien au foyer soit souhaitable, c'est-à-dire préférable au placement dans un établissement destiné à recevoir des handicapés adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Les cotisations sont à la charge des caisses d'allocations familiales.
dans tous les cas, si les ressources de la tierce personne ou du couple ne dépassent le plafond du complément familial.
Demande à faire à la Caisse d'allocations familiales si l'enfant a moins de 20 ans, à la COTOREP au delà (elle décidera si le maintien à domicile de l'enfant est souhaitable au delà de 20 ans)
Sont exonérés du forfait journalier hospitalier les enfants et adolescents de moins de 20 ans hébergés dans un établissement d'éducation spéciale sur avis de la CDES ou dans un établissement hospitalier en raison de leur handicap
L'AES n'étant pas un revenu, son montant n'est pas intégré dans le plafond servant au calcul du droit à l'attribution au RMI.
Pour compléter votre information sur le handicap de l'enfance, nous vous conseillons de visiter les favoris d'handroit.
Loi d'orientation N° 75-534 et 535 du 30/06/1975
Décrets N° 91-967 et N° 91-968 du 23/09/1991 (J.O. du
24/09/1991)
Les décrets 2002-421
et 2002-422
relatifs à la création de 6 catégories de complément d'allocation
d'éducation spéciale et l'arrêté
du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux
différentes catégories de complément d'AES (Journal Officiel du 30 mars
2002).
Le guide d'attribution des compléments d'éducation spéciale : L'arrêté
du 24 avril 2002 (J.0. du 2 mai 2002).
Code de la sécurité sociale
Articles L541-1 à L541-3
Articles R541-1 à R541-7
Code
de l'action sociale et de la famille (partie législative)
Article L242-14
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