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La protection juridique des personnes handicapées

Même pour le  handicapé, la réparation du dommage à autrui s'impose.
Le handicapé doit, en outre, dans certains cas, être protégé contre lui-même ou contre les agissements des autres.

Handicapé mineur de moins de 18 ans
    La responsabilité civile
    La tutelle aux prestations sociales
Handicapé majeur
    La responsabilité civile
    La procuration
    Sauvegarde de justice
    Curatelle
    Tutelle

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Chez le handicapé mineur de moins de 18 ans

 

La responsabilité civile

S'il vit chez ses parents, il est en principe couvert par la responsabilité civile de la "multirisques habitation" de ceux-ci.

S'il est en établissement, la souscription d'une assurance responsabilité civile est indispensable, notamment pour toutes les  sorties de l'établissement.

La tutelle aux prestation sociales (loi n°68-5 du 03/01/68)

dirige le versement des prestations familiales des familles "en difficulté" vers un tiers (personne physique ou morale : union départementale des associations familiales le plus souvent) pour en réserver strictement l'utilisation pour l'enfant. Elle peut  être demandée auprès du Juge des enfants (au tribunal de grande instance) par la famille, les assistantes sociales, le Procureur de la République. Elle peut concerner entre autres l'allocation d'éducation spéciale.

Pour toute information : 
-le tribunal de grande instance
-un avocat
-la maison de justice et du droit de votre département.

Cette tutelle peut être également étendue aux adultes lorsque les prestations sociales (AAH et ACTP) ne sont pas utilisées dans leur intérêt. Elle est prononcée par le
juge des tutelles.

Chez l'adulte de plus de 18 ans

 

La responsabilité civile

S'il vit chez ses parents, vérifier que le contrat multirisques ne comporte pas de clauses d'exclusion notamment d'âge.

S'il ne vit pas dans sa famille, un contrat de responsabilité civile doit être souscrit.

La procuration permet de faire face à des situations temporaires prévisibles

A partir d'un certain âge, il est courant de donner à un enfant parvenu à l'âge adulte, une procuration en prévision d'une hospitalisation de longue durée, pour l'administration des biens, ouvrir un coffre. Le problème de la révocation de cette procuration peut se poser quand la personne n'est plus en état de la révoquer...

S'il est atteint "d'une altération grave de ses facultés mentales ou corporelles, le mettant dans l'impossibilité de veiller à ses intérêts et d'assumer sa vie quotidienne", la loi du 03/01/1968, a prévu trois mesures de protection d'importance croissante : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Pour toute information précise sur la procédure, vous rendre aux articles du nouveau code de procédure civile (articles 1232 à 1263)

La sauvegarde de justice (articles 491 à 491-6 du code civil)                         haut de page

C'est un système de protection a posteriori, le plus souvent provisoire, permettant l'annulation après coup d'un acte pris pendant la période d'application de la sauvegarde (par exemple, annulation de la vente d'un bien vendu à très bas prix).
La personne protégée décide seule et garde ses droits civils et civiques.

Pour qui ?

La sauvegarde de justice est une mesure provisoire (deux à 6 mois en moyenne) qui vise à protéger une personne majeure

dont les facultés mentales sont altérées  (article 490)par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, une altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté   ; l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Elle est provisoire pendant l'instruction d'un régime plus protecteur (curatelle ou tutelle) ou en raison d'une altération passagère des facultés mentales (accident de la voie publique...)

Par qui ?

La sauvegarde de justice peut être instituée par

Il s'agit d'une obligation légale en établissement dès lors que le médecin constate que la personne admise a besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile en raison d'une altération des facultés mentales ou corporelles. Cette mesure durera initialement 2 mois ; l'article L3211-6 du code de la santé publique est sans équivoque : 

Article L3211-6

   Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
   Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Non seulement la demande de sauvegarde dans les cas ci-dessus doit être demandée, mais cette déclaration est doublée d'une obligation d'agir pour sauvegarder les biens des personnes n'ayant  pas donné une procuration à un tiers pour la gestion des actes de la vie courante.

Cette obligation d'agir s'applique  non seulement aux personnes ayant qualité pour demander une tutelle (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs)  mais également aux directeurs d'établissement d'hébergement (hôpitaux, maisons de retraite...) présumés connaître les déclarations de sauvegarde faites par les médecins de leur établissement. En pratique, il s'agit de fermer la maison de la personne, de mettre à l'abri les valeurs... : 

Article 491-4

(inséré par Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968)

   En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.
   Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
   L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.

 

Pourquoi ?

marque de paragrapheLe majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits civiques (droit de vote, retrait d'argent ou paiement par chèque...) et l'administration de ses biens, mais les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être annulés ou réduits en cas d'excès. Il s'agit donc d'un contrôle a posteriori.

marque de paragrapheDeux modes d'exercice

marque de paragrapheComment se termine-t-elle? 

La curatelle (articles 508 à 514 du code civil)                                         haut de page

Il s'agit d'un régime de contrainte intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle
La personne est assistée et doit prendre conseil du curateur dans les actes importants qui engagent le patrimoine

Pour qui ?

Lorsqu'un majeur,(article 508)

(article 490) dont les facultés mentales sont altérées  par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, une altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté (l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie)

sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. Elle concerne certaines personnes âgées vieillissantes qui ont tendance à perdre la tête, les excès de prodigalité inexpliqués qui dilapident le patrimoine, les drogués et certains alcooliques, des handicapés mentaux légers...

Le juge ordonne le plus souvent une expertise psychiatrique vérifiant le bien fondé de la demande. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste inscrit sur une liste dressée par le Procureur de la République

Par qui ?

Elle peut être demandée auprès du juge des tutelles (Tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger) par

- l'intéressé lui-même, son conjoint, sa famille (ascendants, descendants, frères ou soeurs)
- des assistantes sociales, le médecin traitant, voire des amis.

Elle peut succéder à une sauvegarde de justice.

Comment : la procédure ?

Saisine du juge des tutelles au tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger
-par une requête écrite détaillant l'état de santé de la personne à protéger
-accompagnée d'un certificat médical

Le juge dispose d'un délai d'un an pour se prononcer après avoir auditionné la personne à protéger (si c'est médicalement possible), la famille, le médecin traitant éventuellement après expertise médicale. Il peut se contenter de décider provisoirement d'une sauvegarde de justice (voir ci-dessus).

Le dossier d'instruction est transmis au procureur de la République, au moins un mois avant la date de l'audience qui n'est pas publique : y assistent la personne concernée, les demandeurs et leurs avocats.

Le juge des tutelles nomme alors un curateur :

   L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles : membre de la famille ou personne morale (associations familiales)

Le recours

-si la curatelle est refusée, seule la personne qui a fait la demande peut contester le jugement  par lettre recommandée dans les 15 jours de sa notification au greffe du tribunal d'instance.

-en cas d'ouverture de la curatelle ou de refus de mettre fin à une curatelle, les parents et les proches de la personne protégée peuvent faire un recours dans les mêmes conditions que ci-dessus.

-en cas d'amélioration de l'état de la personne protégée, une demande de cessation de curatelle ou "mainlevée" peut être demandée par la personne elle-même, la famille ou les proches ou le juge des tutelles lui-même selon une procédure d'instruction identique à la mise sous curatelle.

Pourquoi ?

Le juge peut dresser la liste des actes que pourra réaliser la personne sous curatelle avec ou sans l'accord du curateur ; schématiquement on distingue deux types de curatelle :

marque de paragraphe La curatelle allégée ou simple :

La personne protégée peut accomplir elle-même les actes d'administration (par exemple, gestion de ses revenus et de ses dépenses courantes) ; par contre, elle ne peut modifier son patrimoine (vendre ou acheter un bien immobilier), se marier ou divorcer sans l'accord signé du curateur.

marque de paragraphe La curatelle aggravée ou renforcée : la gestion elle-même des actes d'administration est placée sous la surveillance et l'autorisation du curateur.

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en annulation ou réduction , comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.
Il ne peut faire donation qu'avec l'assistance de son curateur. Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles...

La tutelle (articles 492 à 507 du code civil)                                 haut de page

C'est la forme de la protection la plus complète : le majeur sous tutelle est assimilé à un mineur incapable d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés. Ses actes sont nuls de droit et ses biens sont gérés par un tuteur.
Ils ne sont pas assistés dans les actes de la vie civile mais représentés.

Pour qui ?

"Une tutelle est ouverte quand un majeur,

(article 490) dont les facultés mentales sont altérées  par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, une altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté (l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie)

a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile." Il perd ses droits civiques (par exemple, le droit de voter).

Il s'agit donc de personnes dont les facultés mentales ou physiques sont gravement et durablement altérées.

Par qui ?

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles

marque de paragraphe à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, du conjoint "pacsé",  de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public (tribunal de grande instance du domicile de la personne à mettre sous tutelle) ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge, en particulier en l'absence de famille proche.

marque de paragraphe Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.

 

Comment ? la procédure 

   marque de paragraphe  La demande écrite détaillant l'état de santé de la personne à protéger, accompagnée d'un certificat médical, se fait auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance ou du juge des tutelles (tribunal d'instance)
     Le juge a un an pour se prononcer et auditionne la personne à protéger, la famille, les proches, le médecin traitant et peut demander une expertise médicale. Il peut provisoirement placer la personne sous sauvegarde de justice. Il doit transmettre le dossier d'instruction au moins un mois avant l'audience qui n'est pas publique - y assistent la personne à protéger, le demandeur, et leurs avocats.
    Le juge peut se contenter de décider une curatelle ou de la mise en place d'une tutelle.
   
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

marque de paragraphe La tutelle peut être exercée par

marque de paragraphe Le recours 

-en cas de refus de mise sous tutelle, seule la personne qui l'a demandée peut la contester par lettre recommandée au tribunal d'instance dans les 15 jours de la notification.

-si la tutelle est ouverte ou qu'un refus de mettre fin à une tutelle est notifié, les parents et les proches de la personne protégée peuvent contester la décision par lettre recommandée auprès du tribunal d'instance dans les 15 jours de la notification.

-si la tutelle ne paraît plus nécessaire, en cas d'amélioration de l'état de la personne protégée, la demande de cessation ou mainlevée peut être faite par la personne sous tutelle, sa famille ou ses proches ou le juge des tutelles lui-même selon une procédure identique à l'instruction de la demande de mise sous tutelle.

Pourquoi ? les effets de la tutelle


  
  Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.

   Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit ...Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.

   La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre à l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

Si vous voulez en savoir plus allez visiter le site de l'UDAF du Finistère  ou les pages jaunes pour l'adresse d'un service juridique local

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